Décentralisation - Répartition des compétences État provinces
Cahier de doléances · Institutions
Problème n° 7787
1 solution proposée
**Titre I, Compétences**
- **Art. 1.** L’État exerce seul les fonctions régaliennes : santé, enseignement, recherche, défense, justice, sécurité.
- **Art. 2.** Toute autre compétence appartient aux provinces.
**Titre II, Finances de l’État**
- **Art. 3.** L’État lève les impôts nécessaires à ses seules compétences.
- **Art. 4.** Le budget est voté par ministère, publié ligne par ligne, et son exécution est consultable.
- **Art. 5.** Le déficit est interdit. Un budget de crise est possible à la majorité des deux tiers, pour une durée limitée, avec remboursement fixé par la loi.
- **Art. 6.** Un fonds de réserve est alimenté en période d’excédent.
- **Art. 7.** Si le budget n’est pas voté avant l’exercice, le budget précédent est reconduit, majoré de l’inflation, et les dépenses sont plafonnées aux recettes perçues.
**Titre III, Provinces**
- **Art. 8.** Chaque province élit un parlement provincial pour cinq ans.
- **Art. 9.** Elle lève son impôt et vote son budget. Le déficit est interdit (mêmes règles que l’art. 5).
**Titre IV, Conseil national**
- **Art. 10.** Le Conseil est composé de délégations des provinces. Chaque délégation est désignée par son parlement provincial, à la proportionnelle de ses groupes. Le nombre de délégués dépend de la population, avec un minimum par province.
- **Art. 10 bis.** Toutes les délégations sont renouvelées dans les deux mois qui suivent l’entrée en fonction du président.
- **Art. 10 ter.** Lorsqu’une élection provinciale fait perdre la majorité des sièges au parti ou à la coalition qui la détenait, la délégation de cette province est redésignée dans les deux mois.
- **Art. 10 quater.** Seul le résultat du scrutin compte. Une rupture de coalition en cours de mandat n’est pas un changement de majorité.
- **Art. 11.** Le Conseil vote la loi et le budget de l’État, et contrôle le gouvernement.
**Titre V, Exécutif**
- **Art. 12.** Le président est élu au suffrage universel direct pour sept ans, non renouvelable.
- **Art. 13.** Il nomme le Premier ministre et, sur sa proposition, les ministres.
- **Art. 14.** Le gouvernement reflète les équilibres politiques du Conseil, avec ajustement après chaque renouvellement de délégation si l’écart dépasse un seuil fixé par la loi organique. Seuil de 10 % des sièges.
**Titre VI, Cour constitutionnelle**
- **Art. 15.** Elle tranche les conflits de compétence entre l’État et les provinces.
- **Art. 16.** Elle contrôle l’équilibre politique du gouvernement (art. 14) et l’équilibre budgétaire (art. 5 et 9).
- **Art. 17.** Ses membres sont nommés pour moitié par le président et pour moitié par le Conseil, pour un mandat unique de neuf ans.
**Titre VII, Péréquation**
- **Art. 18.** Un fonds transfère une part des ressources des provinces riches vers les provinces pauvres, pour garantir un socle minimal de services.
- **Art. 19.** Les critères sont fixés par loi organique et révisés tous les cinq ans.
Le Conseil n’est plus élu à la proportionnelle nationale. Sa couleur politique dépend des majorités provinciales, donc un parti qui gagne plusieurs provinces pèsera plus que son score national.
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